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Définition Types de contrats Les parties Les obligations des parties La responsabilité contractuelle Le concours de responsabilités La transmission des actions La responsabilité quasi-délictuelle 1382 C.c. et suivants La responsabilité du gardien 1384 al. 1C.c. La faute du préposé 1384 al.3C.c. La ruine du bâtiment 1386 C.c. Les troubles du voisinage L'extinction du contrat Questions diverses Questions diverses L'action directe du sous-traitant 1798 C.c. : Le sous-traitant dispose d'une action contre le M.O. à concurrence de ce que ce dernier doit à l'entrepreneur général, en paiement de sa propre créance. Cette action vise tout somme due à l'entrepreneur générale pour tout chantier, sans distinction de cause. Elle joue avant et après faillite de l'entrepreneur général. Si le M.O., sur demande du sous-traitant, ne déclare pas être ou non redevable à l'entrepreneur, il peur être ou non redevable, il peut être déclaré débiteur personnel du sous-traitant. Le M.O. ne peut opposer au sous-traitant que les exceptions qui sont en germe avant l'action, ou qui sont inhérentes à la dette (ex : l'exception d'inexécution). Il faut une action en justice. Le privilège du sous-traitant (article 20, 12 ° loi hypothécaire) : La créance du sous-traitant est garantie par un privilège qui couvre le principal et les accessoires. La dette doit concerner le marché (contrairement à l'action directe). En cas de concours avec un créancier gagiste sur fonds de commerce, il y a débat sur la question du rang. Mais la ratio legis est la protection du travailleur sous-traitant… |







